La liste des signataires de ce texte s’allonge régulièrement depuis octobre et représente 20 % de la population mondiale. Elle comporte trois pays du Conseil de l’Europe (Pologne, Hongrie et Géorgie), de nombreux États africains, des États arabes du Golfe, le Brésil, le Paraguay, la Biélorussie, l’Indonésie ou encore Nauru (Océanie). Cette alliance d’États très variés est exceptionnelle sur le plan géopolitique. Certains États signataires sont en effet fortement divisés entre eux sur d’autres sujets. C’est le cas par exemple des États-Unis et du Pakistan, du Soudan et du Soudan du Sud, ou encore de l’Arabie Saoudite et du Qatar.

Si cette Déclaration commune a été possible, c’est grâce à sa préparation depuis 2016. En septembre 2019, 19 États s’étaient déjà unis pour dénier l’existence de tout droit à l’avortement en droit international ou d’une quelconque obligation des États de faciliter ou financer des avortements. Une telle déclaration est nécessaire pour contrer l’activisme des ONG pro-avortement et des membres des organisations internationales qui cherchent constamment à créer un « droit à l’avortement ».

L’alliance actuelle de 35 États est prometteuse et doit être renforcée et peser durablement aux Nations unies.

Déclaration de consensus de Genève sur la promotion de la santé de la femme et le renforcement de la famille

Nous, ministres et hauts représentants de gouvernements,

Ayant prévu de nous réunir en marge de l’Assemblée mondiale de la santé de 2020 à Genève (Suisse), pour examiner les progrès accomplis et les défis à relever pour défendre le droit qu’ont les femmes de jouir du meilleur état de santé possible, pour promouvoir la contribution essentielle apportée par les femmes à la santé ainsi qu’à la force de la famille ainsi qu’à la réussite et à la prospérité de la société, ainsi que pour exprimer la nature prioritaire de la protection du droit à la vie, en nous engageant à déployer des efforts coordonnés au sein d’instances multilatérale, malgré notre incapacité de nous rassembler à Genève en raison de la pandémie mondiale de COVID-19,

Réaffirmons que « tous sont égaux devant la loi »(1) et que doit être garantie « la pleine réalisation des droits fondamentaux des femmes et des petites filles, en tant que partie inaliénable, intégrante et indivisible de tous les droits de la personne humaine et de toutes les libertés fondamentales » (2) ;

Soulignons « le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques » (3( ainsi que de tous les droits économiques, sociaux et culturels, et que « l’égalité des droits, des chances et de l’accès aux ressources, le partage égal des responsabilités familiales et un partenariat harmonieux entre les femmes et les hommes sont essentiels à leur bien-être et à celui de leurs familles » (4) , et que « les femmes et les filles doivent avoir accès, sur un pied d’égalité avec les hommes et les garçons, à une éducation de qualité, aux ressources économiques et à la vie politique active, et avoir les mêmes chances d’accéder à l’emploi, aux postes de direction et à la prise de décisions à tous les niveaux » (5) ;

Réaffirmons l’importance fondamentale « de la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » (6), le fait que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine » (7) et l’engagement « [de permettre] aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et [de donner] aux couples toutes les chances d’avoir un enfant en bonne santé » (8) ;

Soulignons que « l’avortement ne devrait, en aucun cas, être promu comme méthode de planification familiale » (9) et que « toute mesure ou toute modification relatives à l’avortement au sein du système de santé ne peuvent être arrêtées qu’à l’échelon national ou local conformément aux procédures législatives nationales » (10) ; Réaffirmons que « l’enfant … a besoin de protection spéciale et de soins spéciaux … avant comme après la naissance » (11) et que « des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants » (12), sur la base du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

Réaffirmons que « la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État » (13), que « la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales » (14), que « les femmes jouent un rôle critique dans la famille (15) et qu’il faut souligner « toute l’importance de la contribution que les femmes apportent au bien-être de la famille et au développement de la société » (16) ;

Reconnaissons que « la couverture sanitaire universelle est non seulement essentielle pour réaliser les objectifs de développement durable liés à la santé et au bien-être » (17), étant reconnu en outre que « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (18), que « la tendance générale des systèmes de santé à traiter la maladie plutôt qu’à maintenir un état de santé optimal va à l’encontre d’une approche globale » (19) et qu’il y a nécessité de « satisfaire les besoins des individus tout au long de leur vie » (20), ce qui globalement consiste à œuvrer en vue de l’instauration d’un état de santé optimal tout au long de l’existence, avec notamment l’apport de l’information, des compétences et des soins nécessaires à l’obtention des meilleurs résultats possibles dans le domaine sanitaire et à la réalisation du plein potentiel humain ; et

Réaffirmons « qu’il importe que les pays prennent en main cette entreprise et que c’est aux gouvernements, à tous les niveaux, qu’il revient en premier lieu de tracer leur propre voie vers la mise en place de la couverture sanitaire universelle » (21), dans le respect de la dignité humaine et de tous les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.

En outre, nous, représentants de nos nations souveraines respectives, déclarons ici dans un esprit d’amitié et de respect mutuels notre engagement à œuvrer de concert pour :

Assurer aux femmes la pleine jouissance de tous les droits de la personne et l’égalité des chances à tous les niveaux de la vie politique, économique et publique ;

Améliorer et garantir l’accès aux avancées en matière de santé et de développement pour les femmes, y inclus en matière de santé sexuelle et procréative, ce qui doit toujours consister à promouvoir une santé optimale et le meilleur état de santé susceptible d’être atteint, sans y inclure l’avortement ;

Réaffirmer qu’il n’existe pas de droit international à l’avortement, ni d’obligation de la part des États de financer ou de faciliter l’avortement, conformément au consensus international établi de longue date selon lequel chaque nation a le droit souverain de mettre en œuvre des programmes et des activités en conformité avec ses lois et politiques ;

Accroître les capacités de notre système de santé et mobiliser des ressources pour mettre en œuvre des programmes de santé et de développement qui répondent aux besoins des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité et qui favorisent l’instauration de la couverture sanitaire universelle ;

Favoriser l’adoption de politiques de santé publique positives pour les femmes et les filles ainsi que pour les familles, notamment en accroissant nos capacités en matière de soins de santé et en mobilisant des ressources au sein de nos pays respectifs, par des accords bilatéraux et auprès d’instances multilatérales ;

Appuyer le rôle de la famille en tant que fondation de la société et source de santé, de soutien et de soins ; et

Agir dans tout le système des Nations Unies pour réaliser ces valeurs universelles, sachant que si nous sommes forts individuellement, nous le sommes plus encore collectivement.

NOTES :
[1] La liste des signataires est régulièrement mise à jour.
[2] Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
[3] Préambule de la Déclaration des droits de l’enfant de 1959, rappelé dans la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989.
[4] Conférence internationale sur la population et le développement, « Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement », 1994, Le Caire, section 8.25).

1 Assemblée générale des Nations unies. (1948). « Déclaration universelle des droits de l’homme » (article 7). Paris.
2 Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. (1995). « Déclaration et Programme d’action de Beijing » (paragraphe 9). Beijing.
3 Assemblée générale des Nations unies. (1966). « Pacte international relatif aux droits civils et politiques » (article 3). New York.
4 Déclaration et Programme d’action de Beijing, annexe I, paragraphe 15.
5 Assemblée générale des Nations unies. (2015). « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » (paragraphe 20). New York.
6 Assemblée générale des Nations unies. (1948). « Déclaration universelle des droits de l’homme » (Préambule). Paris.
7 Assemblée générale des Nations unies. (1966). « Pacte international relatif aux droits civils et politiques » (article 6.1). New York.
8 Conférence internationale sur la population et le développement. (1994). « Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement » (section 7.2). Le Caire.
9 Ibid. Section 8.25.
10 Ibid.
11 Assemblée générale des Nations unies. (1959). « Déclaration des droits de l’enfant » (Préambule). New York.
12 Assemblée générale des Nations unies. (1966). « Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels » (article 10[3]). New York.
13 Assemblée générale des Nations unies. (1948). « Déclaration universelle des droits de l’homme » (217A [III], article 16(3)). Paris.
14 Assemblée générale des Nations unies. (1948). « Déclaration universelle des droits de l’homme » (217A [III], article 25[2]). Paris.
15 Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. (1995). « Déclaration et Programme d’action de Beijing » (annexe II, paragraphe 29). Beijing.
16 Ibid.
17 Assemblée générale des Nations unies. (2019). « Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle » (paragraphe 5). New York.
18 Conférence internationale de la Santé. (1946). « Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. » New York.
19 Assemblée générale des Nations unies. (2000). « Nouvelles mesures et initiatives pour la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing » (paragraphe 12). New York.
20 Conseil économique et social. (1999). « Commission du développement social : Rapport sur les travaux de la trente-septième session » (chapitre 1 [annexe, paragraphe 3], en référence au Programme d’action du Sommet mondial pour le développement social). New York.
21 Assemblée générale des Nations unies. (2019). « Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle » (paragraphe 6). New York.

Source : https://eclj.org/abortion/un/the-geneva-consensus-declaration-an-unprecedented-international-pro-life-coalition