Tommaso Scandroglio
Premier cas d’euthanasie en Belgique. Les détails de ce cas ont été tous révélés, probablement parce que les partisans de ce qu’on appelle la « mort douce » savent que la collectivité n’est pas encore prête à digérer le meurtre d’Etat d’un mineur. D’après Wim Distelmans, directeur du Centre de contrôle de l’euthanasie, il s’agirait d’un jeune de 17 ans. « Il souffrait de douleurs physiques insupportables – a expliqué Distelmans à la BBC –. Les docteurs ont utilisé des sédatifs pour induire le coma comme partie du procès ».
C’est donc la première fois qu’on applique la loi de 2014, qui a étendu même aux mineurs la possibilité de mourir avec des pratiques euthanasiques. Les conditions pour tuer un enfant ou un jeune homme – des limites d’âge pour accéder à l’euthanasie ne sont pas prévues – sont les suivantes : les médecins, obtenu le consentement éclairé des deux parents ou des représentants légaux du mineur, sont légitimés à mettre « fin à la vie d’un enfant, s’il se trouve dans une situation médicale sans issue, fait état d’une souffrance physique constante et insupportable et présente une demande d’euthanasie ».
De toute façon, le petit patient doit se trouver dans une phase terminale de la maladie. Comme l’indique le texte de la loi, la souffrance ne doit être que physique, non pas psychologique. Cependant, c’est une contrainte qu’on peut facilement surmonter, vu que toutes les souffrances se reflètent sur le plan psychologique. C’est sur ce dernier plan que le patient décide si sa propre souffrance est supportable ou insupportable.
En ce qui concerne la demande de mourir de la part du mineur, il faut que cette demande soit évaluée par la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie qui est obligée de vérifier la « capacité de discernement » de l’enfant avec la « garantie que ce qu’il exprime est ce qu’il comprend ».
Il faut remarquer, à ce propos, qu’en Belgique un mineur ne peut pas acheter ou vendre une maison ni même une voiture, mais par contre il peut demander de mettre fin à sa vie. Le paradoxe est évident : incapacité juridique dans les ventes, capacité juridique dans la décision de mourir. En plus, la garantie qu’il y a un pool d’experts pour vérifier que l’enfant ou le jeune ait une « capacité de discernement » ne garantit rien. Un mineur, en fait, plus qu’un adulte, peut être facilement conditionné par la souffrance qu’il voit sur les visages de ses parents, par la douleur physique et par la panique qui le gagne. Sous torture personne – encore moins un enfant – n’est vraiment libre de décider. Il faut aussi ajouter que les médecins peuvent conseiller l’euthanasie au mineur : l’effet suggestif qui porterait le jeune à demander de mourir – hypothèse qu’auparavant il n’aurait jamais pris en considération – ne peut pas être écarté à priori.
En Janvier 2014, à peu près un mois et demi avant l’approbation définitive de la loi au Parlement belge, 58 parlementaires de l’Assemblée parlementaire du Conseil d’Europe avaient élaboré une Déclaration écrite dans laquelle on déclarait que le Sénat belge « assume de manière erronée que les enfants sont capables de donner leur consentement éclairé à l’euthanasie et qu’ils peuvent comprendre la signification grave et les conséquences complexes associées à une telle décision ». Ensuite, ils ont ajouté que « ce vote du Sénat belge trahit certains des enfants les plus vulnérables en acceptant que leurs vies puissent ne plus avoir de valeur intrinsèque et qu’ils doivent mourir » et « défend la croyance inacceptable qu’une vie puisse être indigne d’être vécue, ce qui remet en cause la base même d’une société civilisée ».
Il existe quelque prétexte normatif à un niveau européen pour contraster l’encouragement à la mort de la part des parlements nationaux – bien que les vents euthanasiques dans les palais du pouvoir soufflent toujours plus forts – mais il ne s’agit que de recommandations ou de documents d’orientation, sans aucun caractère contraignant pour les états membres. On peut rappeler, par exemple, la Recommandation n. 1418 de 1999 du Conseil d’Europe qui encourage « les Etats membres du Conseil de l’Europe à respecter et à protéger la dignité des malades incurables et des mourants en maintenant l’interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants ».
De la même manière, la Résolution n. 1859 de 2012 déclare que « l’euthanasie, dans le sens de l’usage de procédés par action ou par omission permettant de provoquer intentionnellement la mort d’une personne dépendante dans l’intérêt allégué de celle-ci, doit toujours être interdite ». Si cela vaut pour les adultes, à fortiori doit valoir pour les enfants. Ceux-ci, au niveau international, sont protégés par plusieurs législations. Ici, nous rappelons seulement les Résolutions du Parlement Européen 372/88, 327/88 et 16/03/89, la Recommandation du Parlement Européen 1046/86, les Recommandations du Conseil d’Europe 1100/89 et 874/79. Nous rappelons, enfin, la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfance (1989) et la Déclaration des Droits de l’Enfant (1959) approuvées par l’ONU.
La loi belge sur l’euthanasie pour les mineurs, en définitive, ne veut pas donner au mineur un présumé « droit » à mourir – droit qui de toute façon n’existe pour personne – mais aux adultes le « droit » à tuer les enfants.
Source: Correspondance européenne